S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
353. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 353; D. 456-82, a. 1; D. 1728-91, a. 3; D. 1134-2021, a. 2.
353. Lorsque les père et mère tenus de payer une contribution ont qualité de résident du Québec, ils peuvent demander d’être exonérés partiellement du paiement de cette contribution conformément l’article 354 en produisant au centre de services sociaux une demande d’exonération conforme au formulaire prévu à l’annexe V.
Le premier alinéa s’applique également aux père et mère qui n’ont pas qualité de résident du Québec mais dont l’enfant est placé en famille d’accueil ou en centre d’accueil au Québec à la demande expresse d’un organisme de placement dans une autre province ou dans un autre territoire au Canada.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 353; D. 456-82, a. 1; D. 1728-91, a. 3.